ICPE - Participation du public par voie électronique
En matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :
1 sont soumises notamment à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement :
en application de l’article L.181-10 du code de l’environnement, les demandes d’autorisation environnementale, lorsque le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale (sauf si le préfet estime qu’une enquête publique doit être organisée en fonction des impacts du projet sur l’environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire) ;
les modifications notables d’ICPE avec actualisation de l’étude d’impact.
2 sont soumises à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement , les modifications notables d’ICPE sans actualisation de l’étude d’impact, selon leur nature et leur ampleur.
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