Déclaration de situation patrimoniale et d'intérêts et d'activité auprès de la HATVP

Mis à jour le 02/05/2022

{{Déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts et d’activités des députés
proclamés élus}}

12.1. Les délais de dépôt de la déclaration

{ {12.1.1. La déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat }}

Chaque député sortant a établi une déclaration de situation patrimoniale déposée auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant l'expiration de son mandat de député (art. L.O. 135-1). Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours.
Le mandat de député expire le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit l’élection, soit le mardi 21 juin 2022 (art. L.O. 121).
La déclaration de situation patrimoniale a donc dû être déposée entre le dimanche 21 novembre 2021 et le mardi 21 décembre 2021.

{ {12.1.2. Les déclarations de début de mandat }}

Chaque député proclamé élu est également tenu d'établir une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les deux mois qui suivent son entrée en fonctions (art. LO. 135-1).
Les déclarations doivent donc être déposées au plus tard le lundi 22 août 2022.

Cette obligation s'impose également au député dont l'élection serait contestée ; en
revanche, elle ne concerne pas son remplaçant, qui n’a lui-même à souscrire des
déclarations que dans l'hypothèse où il est effectivement appelé à remplacer un député,dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il devient ainsi membre de l'Assemblée nationale. Les députés sortants qui seraient réélus sont dispensés du dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale, dans la mesure où ils ont déposé une déclaration de situation patrimoniale en application du 3e alinéa de l’article LO 135-1.
Les députés nouvellement élus qui, au titre d’un autre mandat ou d’une autre fonction, auraient déjà déposé auprès de la Haute Autorité une déclaration de situation patrimoniale dans les 12 mois précédant l’élection sont également dispensés du dépôt d’une nouvelle déclaration de situation patrimoniale.
Cette dispense ne vaut pas pour les déclarations d’intérêts et d’activités qui doivent être systématiquement adressées à la Haute Autorité dans les deux mois suivant l’élection.

12.1.3. Le contenu et la forme des déclarations

Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté et les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit (art. LO. 135-1), soit le jour de l’élection. Dans les mêmes conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu’au bureau de l’Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que
la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver (art. L.O. 135-1).
Les annexes du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 précisent le contenu des différents types de déclaration exigibles du député élu.
Il prévoit que les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d’intérêts ne peuvent être transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique que par l’intermédiaire d’un téléservice accessible en ligne. Elles peuvent être accompagnées de toute pièce utile à leur examen par la Haute Autorité ainsi que de toute observation de la part du déclarant.
La déclaration en ligne doit être réalisée à partir du site Internet de la Haute {{Autorité pour la transparence de la vie publique accessible par le lien suivant :
https://declarations.hatvp.fr
Un guide du déclarant est disponible sur le site internet de la Haute Autorité. Il détaille la manière de compléter les rubriques des déclarations.
Par ailleurs, une aide à la déclaration est disponible du lundi au vendredi entre 9h et 12h30 et entre 14h et 17h au 01.86.21.94.97 et à l’adresse suivante : adel@hatvp.fr}}
Pour faciliter le dépôt des déclarations, le téléservice de la Haute Autorité permet de recharger automatiquement les dernières déclarations déposées. Toute modification substantielle de la situation patrimoniale, des activités conservées ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à l’actualisation de la déclaration dans les mêmes conditions.

12.2. Sanctions

12.2.1. Inéligibilité

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO. 135-1. Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné pendant un an et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.

12.2.2. Non-remboursement des dépenses électorales

En application de l'article L. 52-11-1 (deuxième alinéa), le remboursement forfaitaire des dépenses électorales n'est pas dû aux candidats qui n’ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné s'ils sont astreints à cette obligation.
Tous les candidats aux élections législatives, détenteurs d'un des mandats ou de l'une des fonctions visées par la loi, doivent donc être en situation régulière au regard de l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale.

12.2.3. Sanctions pénales

Aux termes de l’article L.O. 135-1, le fait pour un député d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal.
Par ailleurs, conformément au même article L.O. 135-1, tout manquement à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat est puni de 15 000 euros d'amende.

Brochure parlementaire HATVP.