Prélèvements d’eau à usage non domestique > 1000m3/an

Mis à jour le 04/04/2024

CADRE GÉNÉRAL :

Les prélèvements sont soumis à déclaration ou autorisation en fonction de leurs caractéristiques (rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0 de l'article R.214-1) :

Rubrique Libellé Régime
1.1.1.0 Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau Déclaration
1.1.2.0 Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :  
  1- Supérieur ou égal à 200 000 m³/an Autorisation
2- Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an Déclaration
1.2.1.0 A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9 du code de l’environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe :  
  1- D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % du débit(1) du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau Autorisation
2- D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5% du débit(1) du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau Déclaration
1.3.1.0 A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l’article L. 211-2, ont prévu l’abaissement des seuils :  
  1- Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h Autorisation
2- Dans les autres cas Déclaration

* Dans la Drôme, il existe 8 "zones où des mesures permanentes de répartition quantitative sont instituées", appelées Zones de Répartition des Eaux (ZRE) sur laquelle s'applique la rubrique 1.3.1.0. :

Bassin versant Arrêté
ZRE du bassin versant de la Galaure et de sa nappe d'accompagnement
ZRE du bassin versant de la Drôme des collines et de sa nappe d'accompagnement
ZRE du bassin de la Véore-Barberolle et des alluvions de la Plaine de Valence
ZRE du Bassin de la Drôme et de la Nappe Alluviale de la Drôme.
ZRE du sous-bassin hydrographique de l'Eygues provençale et d'une partie du système aquifère des alluvions des plaines du Comtat-Eygues
ZRE du bassin versant du Lez Provençal et d'une partie du système aquifère des alluvions des plaines Comtat-Lez
ZRE du sous-bassin hydrographique de l'Ouvèze Provençale et d'une partie du système aquifère des alluvions du Comtat-Ouvèze
ZRE du bassin versant de la Méouge et de sa nappe d'accompagnement

Dans tous les cas :

Toute nouvelle demande de prélèvement doit être exprimée à l’aide du formulaire de demande suivant :

PRELEVEMENTS D'EAU POUR L'IRRIGATION AGRICOLE :

Les prélèvements à usage agricole représentent l’ensemble des prélèvements réalisés tant par les irrigants individuels que par les structures collectives d’irrigation (syndicats d’irrigation, ASA) pour l’arrosage des cultures.

  • Irrigation individuelle :

Selon le secteur géographique, les prélèvements agricoles sont gérés par un organisme unique de gestion collective (OUGC) différent :

  • Chambre d’agriculture de l’Isère pour le secteur Valloire,
  • Chambre d'agriculture de la Drôme pour les secteurs Galaure, Drôme des Collines, Isère, Plaine de Valence, Bassin de la Drôme, Roubion-Jabron-Berre et Méouge,
  • Chambre d’agriculture de Vaucluse pour les secteurs du Lez, Eygues et Ouvèze.

Le formulaire de demande sera transmis pour avis à l'OUGC. En cas de refus de ce nouveau prélèvement par l'OUGC, la demande de prélèvement et de forage sera refusée par la DDT.

  • Irrigation collective :

Les prélèvements réalisés par les structures collectives d’irrigation pour l’alimentation des réseaux d’irrigation font eux l’objet d’une autorisation individuelle de prélèvement d’eau délivrée pour plusieurs années et encadrée, selon la procédure concernée, par un récépissé de déclaration ou un arrêté préfectoral d’autorisation.

PRELEVEMENTS D'EAU POUR UN USAGE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL :

  • Prélèvements liés à une activité relevant d’une procédure ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) :

Les aspects relatifs à la loi sur l’eau de ces prélèvements doivent être détaillés et étudiés dans le cadre de la procédure ICPE. Il n’y a donc pas lieu de réaliser spécifiquement une demande de prélèvement au titre de la loi sur l’eau.

  • Prélèvements liés à une activité ne relevant pas d’une procédure ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) :

Ces prélèvements doivent faire l’objet d’une autorisation individuelle de prélèvement d’eau délivrée pour plusieurs années et encadrée, selon la procédure concernée, par un récépissé de déclaration ou un arrêté préfectoral d’autorisation.

PRELEVEMENTS D'EAU TEMPORAIRES :

Les prélèvements d’eau temporaires, notamment dans le cadre de travaux (rabattement de nappe au niveau d’une fouille …) au regard de leurs caractéristiques peuvent également relever d’une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. Si tel est le cas, le dépôt d’un dossier complet comportant notamment une étude de l’incidence de l’activité sur l’eau et les milieux aquatiques devra être réalisé.