Travaux en rivière : A qui incombe l'entretien des cours d'eau ?

Mis à jour le 09/06/2023
Travaux en rivière : A qui incombe l'entretien des cours d'eau ?

En premier lieu au propriétaire riverain :


En application des articles L 215.14 et suivants du Code de l'Environnement et de l'article 114 du Code Rural l'obligation d'entretien des cours d'eau (lit et berges) incombe aux propriétaires riverains.

Lorsque le cours d'eau est domanial, c'est l'État qui assume l'obligation d'entretien du lit, à l'exception de l'entretien des berges qui incombent aux riverains.

L'article L 215.14 du Code de l'Environnement indique que l'entretien comprend les opérations relatives à l'enlèvement d'embâcles, de débris et d'atterrissements, flottants ou non, afin de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre et de permettre l'écoulement naturel des eaux. Par conséquent, au titre de l'entretien, le propriétaire riverain peut procéder à la gestion d'atterrissements (dépôts de matériaux localisés) sous réserve de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre. Ce type d'opération se limite à une simple remise en mouvement des matériaux ou des prélèvements très limités en volume.

Ces opérations d'entretien doivent être conduites dans le respect de la Loi sur l'Eau et du Code de l'Environnement, notamment pour éviter de dégrader les conditions d'écoulement à l'amont et à l'aval et pour garantir le respect des équilibres du milieu aquatique.

Généralement les interventions d'entretien relèvent d'une procédure de déclaration simplifiée au titre de la Loi sur l'Eau (rubrique 3.1.5.0 de l'article R 214-1 et suivants du Code de l'Environnement pour laquelle un formulaire a été transmis à toutes les mairies en 2007.
Lors de l'extraction de matériaux, un critère de qualité entre en jeu également dans la définition de la procédure applicable avec pour objectif de vérifier si les matériaux sont chargés en polluants. De ce fait, des opérations inférieures à 2 000 m3 peuvent exceptionnellement relever d'une procédure Loi sur l'Eau.
Si le dossier déposé au Guichet Unique Police de l'Eau est complet, son instruction ne peut excéder 2 mois. Cette dernière permet de vérifier notamment si des enjeux milieux majeurs sont présents sur le site.

Comment peuvent intervenir les collectivités territoriales ?


  • Travaux réalisés par la collectivité :

L'article L 211-7 du Code de l'Environnement donne la possibilité aux collectivités de se substituer aux propriétaires riverains. Dans ce cas, les collectivités concernées doivent disposer d'une Déclaration d'Intérêt Général pour pouvoir intervenir sur des parcelles privées.

Pour les collectivités inter communales en charge de l'entretien des rivières, l'article L 215-15 du Code de l'Environnement permet de procéder à des opérations groupées d'entretien, dont un des objectifs peut être le traitement des dysfonctionnements du transport naturel des sédiments de la rivière.

En terme d'instruction, le dossier demande de DIG doit être déposé au Guichet Unique Eau. Après instruction par le Service de Police de l'Eau, il fait l'objet d'une enquête publique. A l'issue de l'instruction un arrêté préfectoral déclare d'intérêt général les interventions de la collectivité pour une durée minimum de 5 ans.
Si la collectivité est propriétaire des parcelles concernées par les travaux, elle n'a pas à disposer de DIG.
Afin de vérifier si les travaux envisagées relèvent de l'intérêt général ou pas, une visite du ou des sites concernés peuvent être effectués avec le Service Police de l'Eau

  • Mobilisation des propriétaires riverains pour la réalisation des travaux :

Si aucune intervention n'est effectuée de la part des riverains et que la collectivité ne souhaite pas se substituer aux obligations d'entretien de ces derniers, le Code de l'Environnement permet au maire ou à la collectivité de faire procéder aux travaux à la charge des riverains.

  • Réalisation de travaux en urgence :

Le Code de l'Environnement prévoit dans son article R 214-44 que les travaux destinés à prévenir un danger grave et imminent et présentant un caractère d'urgence soient entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquels ils sont soumis au titre de la Loi sur l'Eau, à condition que le Préfet en soit immédiatement informé.

Le caractère d'urgence des travaux à réaliser est donc limité aux cas de dangers imminent. Il s'applique par conséquent aux travaux qui peuvent être effectués au cours d'une crise (crue, pollution...) mais dès la fin de l'incident, il ne peut déjà plus être évocable.

Toutefois, considérant qu'à l'issue d'une crue les collectivités ont généralement besoin de quelques jours pour identifier les travaux à effectuer sans délai, le caractère d'urgence peut être retenu pour des opérations dont la réalisation sera effective quelques semaines après l'évènement.

Une visite sur place peut être réalisée par le Service Police de l'Eau pour confirmer le caractère d'urgence et l'intérêt général à réaliser les aménagements.
Le Service Police de l'Eau rédige alors un projet d'arrêté préfectoral autorisant les travaux assorti d'un rapport étayé, à la signature du préfet, en précisant en tant que de besoin les moyens de surveillance et d'intervention en phase travaux.
Leur réalisation est alors autorisée pour une courte durée (n'excédant généralement pas trois mois).
A l'issue de la mise en œuvre des aménagements, un compte-rendu, récapitulant les mesures prises pour limiter notamment les impacts sur le milieu est transmis au Service de Police de l'Eau.
Ce dernier précise, en tant que de besoin les mesures complémentaires à mettre en œuvre.

Les modalités pratiques :


Contacts :

DDT - Service SEFEN - Pôle Milieux Aquatiques-

ddt-sefen-pma@drome.gouv.fr
04 26 60 81 06 ou 04 26 60 81 21