L’autorisation de défrichement (suppression de l’état boisé d’un terrain)

Mis à jour le 15/09/2023

Qu’est ce que le défrichement ?

Un défrichement est une opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière.Ceci est indépendant de la nature de terrain indiquée par le cadastre.
Exemples de défrichement : couper les arbres et dessoucher sans reboiser, mettre en culture, planter des vignes, construire un bâtiment, creuser un plan d’eau, installer une pelouse, mettre en pâture …

Les coupes de bois suivies d’un renouvellement à l’identique (par plantation ou régénération naturelle) ne sont pas un défrichement.

Suis-je libre de défricher ?

En forêt privée, lorsque la zone à défricher est attenante à un massif boisé d’au moins 1 ha ou 4 ha, seuil de surface défini par commune dans l’arrêté préfectoral AP 05-3511 seuils défrichement annexes, le défrichement est soumis à autorisation.
En forêt publique, toute opération de défrichement est soumise à autorisation, quelle que soit la superficie ou la taille du massif impacté.

Tout défrichement situé en espace boisé classé au document d’urbanisme de la commune est strictement interdit (article L.151-23 du code de l’urbanisme). Toute demande sera automatiquement rejetée. Définition_Espace_Boise_Classe

Les défrichements non soumis à autorisation au titre du code forestier

Les articles L.341-2 et L.342-1 du code forestier prévoient les natures de défrichement qui n’entrent pas dans le champ d’application de la réglementation forestière.
Ces défrichements ne sont donc pas règlementés par le code forestier.

Ne constituent pas un défrichement :
1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;

(Il convient de vérifier qu’il s’agit bien d’une végétation spontanée, n’ayant fait l’objet d’aucune coupe et qui ne peut pas encore être qualifiée de forêt par son âge, sa hauteur ou le taux de couverture boisée)

2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;

3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;

4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection ou de préserver ou restaurer des milieux naturels, sous réserve que ces équipements ou ces actions de préservation ou de restauration ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables ;

5° Les opérations ayant pour but la mise en œuvre d'une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé prévue au titre III du livre Ier du présent code ;

6° Les opérations destinées à créer une coupure agricole ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies, dans le cadre d'un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale conclu avec l'autorité compétente de l'Etat et dans un périmètre défini par le plan mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 133-2 du présent code. La nature du contrat, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non-respect sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

7° Les feux et les coupes tactiques mentionnés à l' article L. 131-3. Ces opérations ne peuvent mettre fin à la destination forestière de la parcelle concernée.

Sont exemptés d'autorisation :

1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;

2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ;

3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ;

4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes ;

5° Dans les boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans en zone de montagne, sauf s'ils ont été conservés à titre de réserve boisée ;

6° Dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.

Dans tous les cas, avant de commencer les travaux, renseignez vous en fournissant un plan de situation du terrain.